Code électoral · Article

Article L52-18

Article en vigueur depuis le 21 mars 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V ter : Protection des candidats
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre V ter : Protection des candidats
IdentifiantLEGIARTI000049312953
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L52-18 du Code électoral (version du 21 mars 2025)Légifrance →

1. I.-Les deuxième et sixième alinéas de l'article L. 52-8, l'article L. 52-8-1, le dernier alinéa du I de l'article L. 52-12, les dixième et dernier alinéas de l'article L. 52-14, le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et l'article L. 52-17 sont applicables aux dépenses mentionnées au présent chapitre.

2. Pour l'application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I :

3. 1° La référence au financement de la campagne électorale est remplacée par la référence au financement des dépenses de sécurité ;

4. 2° La référence au compte de campagne est remplacée par la référence à l'état détaillé des dépenses de sécurité ;

5. 3° La référence aux dépenses de campagne est remplacée par la référence aux dépenses de sécurité définies au présent chapitre.

6. II.-Le présent chapitre s'applique aux candidats ayant déclaré leur candidature au représentant de l'Etat dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l'élection. Le présent chapitre s'applique aux dépenses de sécurité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 52-18-2 lorsqu'elles ont été engagées, dans la limite d'une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier en application de l'article L. 52-4.

Nota : Conformément au II de l'article 12 de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de ladite loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049312953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.