Code électoral · Article

Article L547

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
  1. Partie législative
  2. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  3. Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
  4. Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000032964973
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L547 du Code électoral (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.

2. Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032964973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.