Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.
CodeCode électoral
RattachementChapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
- Partie législative
- Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
- Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000028213767
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L557 du Code électoral (version du 17 novembre 2013)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :
2. 1° Du député et du sénateur ;
3. 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4. 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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