Code électoral · Article

Article L558-13

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000024406219
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-13 du Code électoral (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Tout conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 558-11 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d'Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu'un conseiller à l'assemblée de Guyane ou de Martinique est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale n'est pas suspensif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024406219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.