Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode électoral
RattachementChapitre III : Déclarations de candidature
Partie législative
Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
Titre III : Dispositions communes
Chapitre III : Déclarations de candidature
IdentifiantLEGIARTI000024406241
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-22 du Code électoral (version du 29 juillet 2011)Légifrance →
1. Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
2. Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-14 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
3. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
4. Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.
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