Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
Titre III : Dispositions communes
Chapitre IV : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000044260064
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-25 du Code électoral (version du 27 octobre 2021)Légifrance →
1. La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.
2. La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.
3. Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.
4. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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