1. Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
Code électoral · Article
Article L558-26
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Propagande
- Partie législative
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre IV : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000024406251
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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