Code électoral · Article

Article L558-27

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Propagande
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre IV : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000031325078
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-27 du Code électoral (version du 16 octobre 2015)Légifrance →

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

2. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

3. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031325078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.