1. Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.
Code électoral · Article
Article L558-28
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Propagande
- Partie législative
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre IV : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000024406255
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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