Code électoral · Article

Article L558-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin
IdentifiantLEGIARTI000032964982
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-29 du Code électoral (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032964982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.