1. Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
Code électoral · Article
Article L558-34
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VIII : Contentieux
- Partie législative
- Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
- Titre III : Dispositions communes
- Chapitre VIII : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000024406275
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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