Code électoral · Article

Article L558-34

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VIII : Contentieux
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre VIII : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000024406275
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-34 du Code électoral (version du 29 juillet 2011)Légifrance →

1. Le conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024406275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.