1. Le fait, dans le cadre des mêmes opérations, de reproduire des données collectées à d'autres fins que celles de vérification et de contrôle ou de tenter de commettre cette reproduction est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Code électoral · Article
Article L558-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
- Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution
- Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028281877
Texte parentLEGITEXT000006070239
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