Code électoral · Article

Article L558-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
  3. Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution
  4. Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028281940
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-43 du Code électoral (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :

2. 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;

3. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028281940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.