Code électoral · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode électoral
RattachementChapitre II : Dispositions pénales
- Partie législative
- Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
- Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution
- Chapitre II : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028281940
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-43 du Code électoral (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre peuvent être également condamnées à :
2. 1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ;
3. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du même code.
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