1. Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
Code électoral · Article
Article L558-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
- Titre II : Organisation du référendum
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028282669
Texte parentLEGITEXT000006070239
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