Code électoral · Article

Article L558-48

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Recensement des votes
  1. Partie législative
  2. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
  3. Titre II : Organisation du référendum
  4. Chapitre II : Recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000028286391
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-48 du Code électoral (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La commission de recensement est chargée :

2. 1° De recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d'outre-mer ;

3. 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

4. La commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux 1° et 2° du présent article pour les votes émis par les Français établis hors de France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.