Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
Titre II : Organisation du référendum
Chapitre II : Recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000028286400
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-49 du Code électoral (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
2. Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.