Code électoral · Article

Article L558-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre II : Recensement des votes
  1. Partie législative
  2. Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires
  3. Titre II : Organisation du référendum
  4. Chapitre II : Recensement des votes
IdentifiantLEGIARTI000028286400
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-49 du Code électoral (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.

2. Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028286400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.