Code électoral · Article

Article L558-9-2

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 22 février 2222.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
IdentifiantLEGIARTI000052081384
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L558-9-2 du Code électoral (version du 22 février 2222)Légifrance →

1. L'assemblée de Mayotte est composée de cinquante-deux membres.

Nota : Conformément à l’article 51 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du chapitre V du titre V de la loi précitée, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052081384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.