Code électoral · Article

Article L562

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000032964923
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L562 du Code électoral (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux consultations régies par le présent livre :

2. 1° Livre Ier, titre Ier : chapitres Ier, II, V, VI et VII, à l'exception des articles L. 52-3, L. 56, L. 57-1, L. 58, L. 65 (quatrième alinéa), L. 85-1, L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I et II) ;

3. 2° Livre V : articles L. 386 et L. 390-1 ;

4. 3° Livre VI : L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.

5. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat ", " binôme de candidats " ou " liste de candidats ".

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032964923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.