Code électoral · Article

Article L564

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode électoral
Rattachement
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006354310
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L564 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. La commission de contrôle de la consultation a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.

2. A cet effet, elle est chargée :

3. 1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés ;

4. 2° De contrôler la régularité du scrutin ;

5. 3° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;

6. 4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats.

7. Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle de la consultation procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.