RattachementLivre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006354311
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L565 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée, fixée par décret, est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 564 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle de la consultation en raison du nombre de parlementaires et membres des assemblées délibérantes intéressées qui leur sont affiliés. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale d'émission.
2. Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables à la consultation.
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