1. Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.
Code électoral · Article
Article L567
Article en vigueur depuis le 22 février 2007.
CodeCode électoral
Rattachement
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006354313
Texte parentLEGITEXT000006070239
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