Code électoral · Article

Article L567

Article en vigueur depuis le 22 février 2007.

CodeCode électoral
Rattachement
Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000006354313
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L567 du Code électoral (version du 22 février 2007)Légifrance →

1. Les dépenses de la consultation sont imputées au budget de l'Etat.

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