RattachementTitre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
Partie législative
Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions
Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000039446311
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L567-2 du Code électoral (version du 4 décembre 2019)Légifrance →
1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
2. La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.
3. En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.