Code électoral · Article

Article L567-2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions
  3. Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000039446311
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L567-2 du Code électoral (version du 4 décembre 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.

2. La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations.

3. En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour l'un des motifs précédents, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039446311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.