1. Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
2. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2019.
1. Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif régi par le présent code.
2. Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
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