Code électoral · Article

Article L567-5

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions
  3. Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000039446302
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L567-5 du Code électoral (version du 4 décembre 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission s'abstiennent de révéler le contenu des débats, votes et documents de travail internes. Il en est de même de ses collaborateurs et des personnes invitées à prendre part à ses travaux.

2. Les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de la commission.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039446302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.