Code électoral · Article

Article L567-7

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2019.

CodeCode électoral
Rattachement
Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
  1. Partie législative
  2. Livre VIII : Procédure de modification du régime électoral et du périmètre des circonscriptions
  3. Titre II : Commission prévue par l'article 25 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000039446294
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L567-7 du Code électoral (version du 4 décembre 2019)Légifrance →

1. La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d'ordonnance ayant l'objet mentionné au dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le président de l'assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet.

2. La commission se prononce, dans un délai de deux mois après sa saisine, par un avis publié au Journal officiel. Faute pour la commission de s'être prononcée dans ce délai, l'avis est réputé émis.

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