Code électoral · Article

Article L58

Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 2 : Opérations de vote
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 2 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006353162
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L58 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

2. Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.