Code électoral · Article

Article L7

Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
  4. Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
IdentifiantLEGIARTI000006353030
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L7 du Code électoral (version du 21 janvier 1995)Légifrance →

1. Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,

2. 433-1, 433-2,

3. 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Nota : Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (NOR : CSCX1015594S), a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353030, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.