Article abrogé, en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode électoral
RattachementChapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
Partie législative
LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
IdentifiantLEGIARTI000006353030
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L7 du Code électoral (version du 21 janvier 1995)Légifrance →
1. Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,
2. 433-1, 433-2,
3. 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Nota : Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (NOR : CSCX1015594S), a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.
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