Code électoral · Article

Article L72

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000041412360
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L72 du Code électoral (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux.

Nota : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041412360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.