Code électoral · Article

Article L73

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1989.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  4. Chapitre VI : Vote
  5. Section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000006353188
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle L73 du Code électoral (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

2. Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.