1. Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
Code électoral · Article
Article L78
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1964.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 3 : Vote par procuration
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Chapitre VI : Vote
- Section 3 : Vote par procuration
IdentifiantLEGIARTI000006353195
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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