Code électoral · Article

Article LO133

Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
  1. Partie législative
  2. LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353311
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO133 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →

1. Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :

2. 1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;

3. 2° les magistrats des cours d'appel ;

4. 3° les membres des tribunaux administratifs ;

5. 4° les magistrats des tribunaux ;

6. 5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;

7. 6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;

8. 7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;

9. 8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;

10. 9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;

11. 10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;

12. 11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;

13. 12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;

14. 13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;

15. 14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;

16. 15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;

17. 16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;

18. 17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;

19. 18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;

20. 19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006353311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.