RattachementChapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Partie législative
Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000028059554
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO136-2 du Code électoral (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO 135-1.
2. Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.
Nota : Loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013, article 1 : Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le décret portant nomination du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été publié le 20 décembre 2013.
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