Code électoral · Article

Article LO141-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Incompatibilités
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000052081093
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO141-1 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le mandat de député est incompatible avec :

2. 1° Les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire ;

3. 2° Les fonctions de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;

4. 3° Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;

5. 4° Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;

6. 5° Les fonctions de président et de vice-président d'un syndicat mixte ;

7. 6° Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l'assemblée de Corse ;

8. 7° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;

9. 8° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;

10. 9° Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;

11. 10° Les fonctions de président et de vice-président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

12. 11° Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

13. 12° Les fonctions de président et de vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;

14. 13° Les fonctions de président de l'Assemblée des Français de l'étranger, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de vice-président de conseil consulaire.

15. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l'article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire.

Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1 er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052081093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.