1. Il est interdit à tout député d'exercer l'activité de représentant d'intérêts à titre individuel ou au sein des personnes morales, établissements, groupements ou organismes inscrits au répertoire des représentants d'intérêts rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Code électoral · Article
Article LO146-3
Article en vigueur depuis le 17 septembre 2017.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Incompatibilités
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
- Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035571196
Texte parentLEGITEXT000006070239
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