Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000035586136
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO151-2 du Code électoral (version du 17 septembre 2017)Légifrance →
1. Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général ou les participations financières mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 5° et du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou des participations détenues, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel.
2. Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.
3. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
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