Code électoral · Article

Article LO151-4

Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre IV : Incompatibilités
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000023878815
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO151-4 du Code électoral (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.

2. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

Nota : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023878815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.