Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre IV : Incompatibilités
IdentifiantLEGIARTI000006353352
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO152 du Code électoral (version du 28 octobre 1964)Légifrance →
1. Ainsi qu'il est dit à l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fonctions des membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de député.
2. Les députés nommés au Conseil constitutionnel sont réputés avoir opté pour ces dernières fonctions s'ils n'ont exprimé une volonté contraire dans les huit jours suivant la publication de leur nomination.
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