Code électoral · Article

Article LO160

Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Déclarations de candidatures
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre V : Déclarations de candidatures
IdentifiantLEGIARTI000023882779
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO160 du Code électoral (version du 20 avril 2011)Légifrance →

1. Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. Le refus d'enregistrement est motivé.

2. Le candidat ou la personne qu'il désigne à cet effet peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection.

3. Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.

Nota : Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023882779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.