1. Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
2. 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
3. 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
1. Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
2. 1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
3. 2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.
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