1. L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.
Code électoral · Article
Article LO186-1
Article en vigueur depuis le 20 avril 2011.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre X : Contentieux
- Partie législative
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
- Chapitre X : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000023882792
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.