RattachementChapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Partie législative
Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Titre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000024441963
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO497 du Code électoral (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.
2. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.
3. La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO. 498 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant.
4. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
5. Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
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