RattachementChapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Partie législative
Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
Titre III : Dispositions communes
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000052081096
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO558-12 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.
Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
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