Code électoral · Article

Article LO558-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
  1. Partie législative
  2. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique
  3. Titre III : Dispositions communes
  4. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
IdentifiantLEGIARTI000052081096
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle LO558-12 du Code électoral (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pendant la durée de ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de conseiller à l'assemblée de Guyane, de Martinique ou de Mayotte.

Nota : Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052081096, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.