Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000020535369
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R103 du Code électoral (version du 22 avril 2009)Légifrance →
1. Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".
2. Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
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