Code électoral · Article

Article R103-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VI : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre VI : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000044620406
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R103-4 du Code électoral (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044620406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.