Code électoral · Article

Article R109

Article en vigueur depuis le 28 novembre 2007.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VIII : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
  4. Chapitre VIII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354688
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R109 du Code électoral (version du 28 novembre 2007)Légifrance →

1. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006354688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.