1. La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public.
Code électoral · Article
Article R109
Article en vigueur depuis le 28 novembre 2007.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VIII : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés
- Chapitre VIII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000006354688
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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