Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000028112213
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R110 du Code électoral (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".
2. Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.
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