Code électoral · Article

Article R110

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre V : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
  4. Chapitre V : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000028112213
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R110 du Code électoral (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

2. Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028112213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.