1. Les bulletins manuscrits doivent comporter, à peine de nullité, le nom de chaque membre du binôme de candidats pour lequel l'électeur désire voter, suivi pour chacun d'entre eux du nom de son remplaçant.
Code électoral · Article
Article R111
Article en vigueur depuis le 6 février 2021.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
- Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000043098401
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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