1. En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.
Code électoral · Article
Article R112-1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.
CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Opérations de vote
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
- Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000031201944
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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