Code électoral · Article

Article R112-1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2015.

CodeCode électoral
Rattachement
Chapitre VII : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers départementaux
  4. Chapitre VII : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000031201944
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R112-1 du Code électoral (version du 24 septembre 2015)Légifrance →

1. En cas d'élection partielle organisée en application du III de l'article L. 221, les dispositions prévues au présent titre mentionnant le binôme de candidats, les deux membres du binôme ou chaque membre d'un binôme de candidats doivent être entendues comme désignant une candidature individuelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031201944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.