Code électoral · Article

Article R117-5

Article en vigueur depuis le 9 août 2025.

CodeCode électoral
Rattachement
Section 4 : Propagande
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
  3. Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
  4. Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
  5. Section 4 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000052064341
Texte parentLEGITEXT000006070239
Référencearticle R117-5 du Code électoral (version du 9 août 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 30 :

2. 1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

3. 2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.

Nota : Conformément à l’article 22 du décret n° 2025-778 du 6 août 2025, les dispositions issues de la rédaction du décret précité s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication du décret précité, en mars 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052064341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.