1. Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
Code électoral · Article
Article R121
Article en vigueur depuis le 30 mars 1976.
CodeCode électoral
Rattachement
Section 7 : Contentieux
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements
- Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
- Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
- Section 7 : Contentieux
IdentifiantLEGIARTI000006354728
Texte parentLEGITEXT000006070239
Aller plus loin
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